lundi 4 février 2008

Le sort de la plainte pour "mise en danger"

Les juges d’instruction MM.PERRIQUET et SUC en charge de l’affaire principale AZF avaient jugé irrecevable notre plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui. »
La Cour d’Appel de Toulouse avait infirmé l’ordonnance des juges d’instruction et avait ordonné l’ouverture d’une information. Cependant les mêmes juges d’instruction qui avaient jugé irrecevables la plainte, ont été désignés pour instruire celle ci

MM.PERRIQUET et SUC n’ont même pas instruit la plainte : elle a été purement et simplement annexée au dossier principal de l’affaire AZF sans ouverture d’information ; ce qui constitue un déni flagrant de justice. Notre plainte contre X avait pour objet de demander à la justice d’établir les responsabilités sur des fautes professionnelles au niveau de l’encadrement de l’usine, au niveau de la branche chimie de TOTAL, alors ATOFINA et au niveau de TOTAL. Ainsi, notre plainte qui pouvait impliquer les personnes retenues par la justice dans l’affaire principale AZF, devait en outre concerner des responsables à tous les niveaux du groupe TOTAL.
TOTAL était propriétaire du site et n’a jamais été inquiété dans cette l’affaire. IL aurait dû être mis en examen dés l’ouverture du dossier d’information car il est directement responsable de cette catastrophe industrielle. Par exemple :

ü Pour ne pas avoir assuré l’étanchéité entre les zones nord et sud des unités de fabrication et de stockage des produits chimiques

Au nord de l’usine côté SEMVAT et carrefour de l’Anglade, se trouvaient les nitrates d’ammonium. Au sud de l’usine, en direction de Muret et à une distance voisine d’un kilomètre, se trouvaient, les dérivés chlorés. Ces produits étaient réputés incompatibles, réactifs entre eux et capables de détonner à leur contact. Il fallait donc éviter leur croisement en isolant chacune des zones. Or les différents propriétaires de l’ONIA à TOTAL avaient considéré, que l’étanchéité par l’éloignement des deux zones était insuffisante et que la séparation physique des deux secteurs industriels ne s’imposait pas, sans doute jugée trop coûteuse. Ainsi les camions transportant les dérivés chlorés du sud empruntaient les mêmes voies routières desservant la zone nord en la traversant, pour aboutir à une sortie unique de ces deux secteurs.

L’explosion de AZF est un accident chimique résultant d’un croisement de produits incompatible.. Elle ne se serait jamais produite si les unités industrielles du secteur nord et sud avaient été nettement déparées par une enceinte métallique ou construite, avec des entrées et des réseaux routiers d’accès distincts. Ce n’est pas le directeur de l’usine ou la société Grande Paroisse qui sont responsables de cette situation, mais bien le Groupe industriel auquel ils appartiennent. ; qui ne s’est pas donné les moyens, malgré des bénéfices extraordinaires, de faire de la sécurité une priorité incontournable.

ü Pour ne pas avoir procédé à l’évaluation, par des essais, des effets réactifs des produits chimiques présents sur le site AZF
ü
Il appartient à l’exploitant en effet d’évaluer le risque engendré par l’activité qu’il développe, de le prévenir. Les experts de la branche chimie de TOTAL auraient été bien inspirés de faire des essais avants l’explosion et non après. D’autant que TOTAL dispose d’un centre d’essai le CRRA (région Rhône Alpes). L’étude de la réactivité des produits chimiques entre eux aurait dû être menée par la branche chimie de TOTAL ayant seule les moyens d’évaluer ce risque.


ü Absence d’une procédure et de formation spécifique au risque de croisement des produits du site, absence d’étude de danger

Depuis la décision d’implantation des unités de fabrication et de stockage des dérivés chlorés sur le site industriel où existaient déjà les nitrates d’ammonium, la réactivité des produits entre eux et le risque de croisement, ont été perdus de vue avec le renouvellement du personnel, l’abus de la sous traitance et surtout l’absence de formation sur ce risque ; d’autant plus que l’implantation des ateliers de dérivés chlorés s’est faite sans étude de danger règlementaire, par suite l’établissement d’une procédure destinée à attirer la vigilance du personnel de plus en plus mouvant. Le dossier d’information du sinistre AZF montre aussi que beaucoup de personnel, y compris les cadres de l’usine, sous-estimaient la dangerosité des nitrates d’ammonium au contact des dérivés chlorés ; ce qui est inadmissible dans une usine classée SEVESO 2. C’est précisément cette négligence qui est la cause de l’accident.

ü Les services de l’Inspection AGROCHIMIE de ATOFINA n’ont jamais inspecté le site de Toulouse depuis son acquisition par TOTAL

Le chef du département « Sécurité Environnement » de Grande Paroisse a précisé qu’il n’y avait pas eu d’inspection dans le contexte SGS ( Système de Gestion de la Sécurité) imposé par la directive SEVESO 2.
Comme les propriétaires précédents, les Services d’Inspections de TOTAL n’ont jamais inspecté l’atelier 221 qui a explosé qui a explosé. Cet atelier de stockage en vrac des nitrates d’ammonium était pourtant le plus dangereux.
La compagnie d’assurance AON de TOTAL, n’avait pas encore visité l’usine.

TOTAL n’a pas réagi au refus de sa filiale Grande Paroisse, de prendre en compte le risque majeur d’explosion dans l’atelier 221, risque pourtant repéré par l’arrêté préfectoral d’octobre 2000

Ces quelques exemples de défaillances illustrent que les responsabilités sur des éléments factuels essentiels, se situaient en amont de la filiale Grande Paroisse et à fortiori du directeur de l’usine. La justice est restée frileuse et bien complaisante à l’égard du Puissant Groupe TOTAL. En effet elle a retenu dans son argumentation du non lieu sur notre plainte, que cette plainte n’était pas cumulable avec l’homicide involontaire. Il ne s’agit pas de cela en réalité, notre action en justice reposait sur des fautes professionnelles des cadres de l’usine, des anomalies de situations défaillantes à l’échelle du Groupe TOTAL qui existaient bien avant l’explosion qui constituent des chefs d’inculpation différents de ceux mises en examen pour homicide involontaire retenus par la justice à l’encontre des deux personnes. Ainsi cette catastrophe industrielle sans précédent se solde par le renvoi vers la correctionnelle des deux inculpés qui masquent et supportent les responsabilités d’ailleurs, là bas en amont